La branche HCR a mis en place un régime de prévoyance au bénéfice des salariés du secteur depuis 2005. Ce régime conventionnel s’impose aux entreprises comme aux salariés.
Dès lors, l’employeur doit informer le salarié, lors de son embauche, du régime de prévoyance applicable dans l’entreprise. A cet égard, il est tenu de remettre à chaque salarié une notice d’information établie par l’organisme assureur, conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, lequel dispose :
« Le souscripteur d’une convention ou d’un contrat conclu avec un organisme appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article 1er de la présente loi, en vue d’apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, est tenu de remettre à l’adhérent une notice d’information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d’application. »
Cette notice doit en effet définir :
la nature des garanties souscrites et leurs modalités d’entrée en vigueur ;
le taux et le montant des cotisations ;
les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque ;
le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ;
les délais de prescription.
La preuve de la remise de la notice au salarié incombe à l’employeur.
C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 janvier dernier (Cass. 2ème civ. 19 janvier 2023, n°20-22.503).
En l’espèce, une salariée a été victime d’un accident du travail et placée en arrêt de travail en 2007, elle est licenciée en 2010 pour inaptitude.
En 2011, elle saisit le conseil de prud’hommes et réclame diverses sommes dont des dommages-intérêts à son employeur en réparation « d’une perte de chance de bénéficier des garanties de prévoyances souscrites par l’entreprise auprès de l’organisme de prévoyance ».
Concrètement, la salariée n’a pas bénéficié de la couverture prévoyance collective mise en place dans l’entreprise alors même qu’elle aurait dû recevoir une prestation (en l’espèce, une garantie incapacité et une garantie invalidité) liée à son arrêt de travail consécutif à son accident du travail.
Ainsi, elle fait grief à son employeur d’avoir commis une faute en s’abstenant de l’informer de la possibilité de bénéficier des garanties de prévoyance à l’occasion de son accident de travail.
La Cour de cassation fait droit à la demande de la salariée. Elle rappelle « qu’en application de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1989, le souscripteur d’un contrat collectif de prévoyance conclu en vue d’apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, ne s’acquitte de son obligation d’information qu’en remettant à l’adhérent une notice d’information détaillée définissant les garanties prévues par la convention ou le contrat et leur modalités d’application ».
La Cour rejette ainsi l’argument de l’employeur selon lequel celui-ci estimait avoir informé la salariée de l’existence d’une couverture de prévoyance collective par l’indication de celle-ci tant sur son contrat de travail que sur ses fiches de paie.
La Haute Juridiction laisse le soin à la cour d’appel de renvoi de statuer sur les dommages-intérêts que devra verser l’employeur en raison de la perte de chance subie par la salariée de recevoir les garanties prévues par le régime de prévoyance de l’entreprise. La salariée ayant été placée en arrêt de travail pendant 4 ans, la somme ainsi due risque d’être élevée.
Dans un arrêt en date du 26 septembre 2018 (Cass. soc. 26 septembre 2018, n°16-28.110) la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de se prononcer en la matière en indiquant que l’employeur est responsable des conséquences qui s’attachent à une information incomplète ayant induit le salarié en erreur sur la nature, l’étendue ou le point de départ de ses droits. Il peut ainsi être condamné au paiement des prestations en cause.
Le cheminement complet de la notice d’information est le suivant : l’organisme assureur de prévoyance en transmet un exemplaire à l’employeur souscripteur, charge à lui de relayer cette notice au salarié.
En pratique, il est conseillé de faire signer un accusé de réception ou une feuille d’émargement aux salariés lors de la remise de la notice d’information de la prévoyance collective ainsi que celle portant sur la complémentaire santé et de conserver précieusement ce document.
Pour rappel, les partenaires sociaux de la branche HCR ont négocié en 2005 des garanties prévoyance et en 2010 des garanties frais de santé.
S’agissant des garanties conventionnelles, tous les salariés de la branche doivent bénéficier :
=>Des garanties de prévoyance qui couvrent, en complément de la sécurité sociale les risques dits lourds : incapacité de travail, invalidité, décès.
=>Des garanties de frais de santé permettant le remboursement de tout ou partie des frais de soins de santé restant à charge du salarié en complément de la sécurité sociale, voire de prendre en charge des soins non remboursés par la sécurité sociale.
La convention collective nationale des HCR détermine les garanties conventionnelles de bases, que les entreprises et/ou les salariés peuvent améliorer.
Pour consulter les garanties prévoyance et frais de santé : https://www.hcrbienetre.fr/
Le département social du GNI a mis en place un mémo relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance dans la branche. Pour plus d’informations à ce sujet, n’hésitez pas à contacter le département social du GNI.